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	<title>Avocat à Angers et Paris &#8211; Maître Noura Amara-Lebret</title>
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		<title>AEDAMA quel nom original !</title>
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		<dc:creator><![CDATA[roulemarcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 09:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[Mais l’originalité n’est-elle pas l’essence de l’artiste ? Car c’est bien d’artiste dont il est question à l’AEDAMA ! AEDAMA ou Association Européenne des Avocats Mandataires d’Artistes. L’évolution de la société, des mentalités et du besoin de droit a conduit à élargir l’exercice de la profession d’avocat et a autorisé ses membres à exercer un mandat d’artiste. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mais l’originalité n’est-elle pas l’essence de l’artiste ?</p>
<p>Car c’est bien d’artiste dont il est question à l’AEDAMA !</p>
<p>AEDAMA ou <strong>Association Européenne des Avocats Mandataires d’Artistes</strong>.</p>
<p>L’évolution de la société, des mentalités et du besoin de droit a conduit à élargir l’exercice de la profession d’avocat et a autorisé ses membres à exercer un mandat d’artiste.</p>
<p>Les connaissances juridiques approfondies des avocats et leur déontologie, garante d’impartialité dans les relations contractuelles et du secret professionnel sont un véritable atout pour l’artiste.</p>
<p>Mieux encore, l’avocat, dans le cadre de son mandat, peut <strong>proposer une consultation transversale</strong> car quid des règles du droit du travail, du droit d’auteur de l’artiste … ?</p>
<p>Et c’est pour proposer une prestation de qualité que l’AEDAMA s’est créée.</p>
<p>Elle est née en juillet 2019.</p>
<p>Son Président <strong>Emmanuel LECLERCQ</strong> et son vice-président <strong>Didier SEBAN</strong>, sa secrétaire moi-même.</p>
<p>Aussi jeune soit-elle, cette association réunit déjà 58 membres, d’une parfaite parité, répartis sur 17 barreaux et 4 pays (France, Belgique, Luxembourg, Etats-Unis).</p>
<p>Son objectif ?</p>
<p>« rassembler et faire se rencontrer les avocats mandataires d&rsquo;artistes, ou qui en soutiennent le principe, quels que soient leur nationalité et leur pays d&rsquo;exercice, afin de mieux cerner les contours de ce mandat, de mutualiser leurs expériences et, enfin, de faire connaître l&rsquo;association aux professionnels concernés et d&rsquo;y sensibiliser les États, l&rsquo;Union européenne et l&rsquo;Unesco. »</p>
<p>Car le besoin de droit pour le monde de la Culture est crucial et l’AEDAMA a pour vocation de <strong>proposer aux artistes des avocats formés à même de dispenser des conseils et des formations correspondant à leurs attentes et à leurs besoins</strong>.</p>
<p>Si la crise sanitaire a mis à mal l’activité de l’association, son assemblée générale a enfin pu se tenir le 26 mars dernier, pour remettre le pied à l’étrier.</p>
<p>Son site internet est en cours de création, mais tout bientôt, vous pourrez y surfer, pour consulter l’agenda, l’annuaire, …. De l’AEDAMA, Association Européenne des Avocats Mandataires d’Artistes !</p>
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		<title>Un défilé de réformes ? … en Droit de la Mode et de l’Industrie du Luxe ?</title>
		<link>https://www.noura-amara-lebret-avocat.fr/non-classe/un-defile-de-reformes-en-droit-de-la-mode-et-de-lindustrie-du-luxe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roulemarcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 09:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Droit de la Mode et de l’Industrie du Luxe est un droit émergent, qui se situe à la confluence de divers droits, en ce qu’il comporte des règles communes aux autres droits et d’autres règles qui lui sont bien spécifiques. Comme d’autres domaines du droit, il est impacté par les orientations politiques, telles celles [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Droit de la Mode et de l’Industrie du Luxe est un droit émergent, qui se situe à la confluence de divers droits, en ce qu’il comporte des règles communes aux autres droits et d’autres règles qui lui sont bien spécifiques.</p>
<p>Comme d’autres domaines du droit, il est impacté par les orientations politiques, telles celles environnementales.</p>
<p>C’est ainsi qu’il ne peut échapper aux récentes dispositions légales issues de la loi du 10 février 2020 et de son décret d’application du 28 décembre 2020, relatifs à <strong>l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à la lutte contre le gaspillage</strong>.</p>
<p>Ces textes qui visent notamment les producteurs, importateurs et distributeurs de produits manufacturés, que lesdits produits soient destinés aux ménages ou aux professionnels, les opérateurs professionnels du réemploi et les associations de charité, …<br />
ont pour objectif d’interdire l’élimination des invendus non alimentaires.</p>
<p>Auparavant, nombre d’invendus étaient détruits.</p>
<p>Le coût de ladite destruction étant inférieur à celui du recyclage, il est aisé de comprendre que le choix était très vite fait, par les opérateurs, entre destruction et recyclage.</p>
<p>Or, un tel procédé est totalement anti-environnemental et légèrement désuet à l’heure de l’explosion des sites de vente de produits d’occasion, y compris dans le monde vestimentaire.</p>
<p>Ainsi, les créateurs de mode, qui n’ont pu écouler leurs stocks, via les circuits traditionnels de vente, soldes ou ventes privées se voient contraints à privilégier le don des invendus, et ce à des associations caritatives ou à la vente de ceux-ci à leur personnel ou à d’autres créateurs, qui pourront recycler ceux-ci.</p>
<p>Et ils y sont contraints et non invités, en ce sens qu’en cas de non-respect, ils tombent sous le coup d’amendes pénales.</p>
<p>Mais, ce recyclage, n’est pas sans poser de questions juridiques relatives à la propriété intellectuelle et notamment au droit d’auteur.</p>
<p>Le recyclage, par exemple, d’une création vestimentaire d’un auteur premier par un auteur second, qui reprend certaines pièces de la création d’origine pour créer à son tour son propre modèle vestimentaire, pose clairement la question du respect du droit d’auteur.</p>
<p>Quid du droit d’auteur du créateur initial qui voit son œuvre recyclée ?</p>
<p>A quelles conditions le créateur second pourra-t-il recycler ?</p>
<p>Si les règles de la propriété intellectuelle permettent des pistes de réponse, la jurisprudence qui sera rendue à l’aune des nouvelles dispositions légales méritera de retenir toute l’attention des juristes !</p>
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		<item>
		<title>Xavier Marabout a-t-il envoûté le Tribunal Judiciaire de Rennes ?</title>
		<link>https://www.noura-amara-lebret-avocat.fr/non-classe/xavier-marabout-a-t-il-envoute-le-tribunal-judiciaire-de-rennes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roulemarcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 09:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[C’est la question que pourrait se poser la société Moulinsart à la lecture de la décision du 10 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de Rennes, qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes. Le litige ? Un artiste, Xavier Marabout qui crée des œuvres d’art en s’inspirant d’œuvres premières, qu’il mélange subtilement. En l’espèce, les œuvres [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>C’est la question que pourrait se poser la société Moulinsart à la lecture de la décision du 10 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de Rennes, qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.</p>
<p>Le litige ? Un artiste, <strong>Xavier Marabout</strong> qui crée des œuvres d’art en s’inspirant d’œuvres premières, qu’il mélange subtilement.</p>
<p>En l’espèce, les œuvres d’Edward Hopper et d’Hergé.</p>
<p>La société Moulinsart, titulaire et gardienne scrupuleuse des droits patrimoniaux d’Hergé n’entendait pas tolérer pareille création.</p>
<p>Elle assigne donc Xavier Marabout en <strong>contrefaçon</strong>, <strong>parasitisme</strong>, <strong>concurrence déloyale</strong> et la légataire universelle d’Hergé, intervenante volontaire à la procédure, sollicite des dommages intérêts d’un montant d’un euro pour atteinte au droit moral de l’auteur !</p>
<p>Elles seront parfaitement déboutées au motif de l’exception de parodie !</p>
<p>Celle-ci figure à l’article L.122-5-4° du code de la propriété intellectuelle, lequel prévoit que :</p>
<p>« Lorsque l&rsquo;œuvre a été divulguée, l&rsquo;auteur ne peut interdire :</p>
<p>[…]</p>
<p>4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; »</p>
<p>Et c’est bien ce que retient le Tribunal Judicaire de Rennes, lequel dans une motivation très argumentée, tenant à vérifier les conditions de l’exception de parodie, indique :</p>
<ul>
<li>Qu’il n’existe aucun risque de confusion entre l’œuvre d’Hergé et celle de Xavier Marabout, car :</li>
</ul>
<p>Xavier Marabout signait de son nom ses œuvres</p>
<p>qui sont des œuvres sur support acrylique, que la société Moulinsart ne crée pas, qui ne peuvent entraîner aucune confusion avec les bandes dessinées, dont Moulinsart gère les Droits.</p>
<ul>
<li>Qu’il existe une distanciation entre l’œuvre originale d’Hergé et celle de Xavier Marabout, qui intègre Tintin et d’autres personnages de la bande dessinée dans des œuvres d’Edward Hopper.</li>
<li>Qu’il existe bien un but humoristique, établi par de nombreuses attestations</li>
<li>et un but critique.</li>
</ul>
<p>Pour la première chambre civile il s’agit non pas d’une contrefaçon, mais d’un hommage à Hergé et Hopper rappelant que Hopper a trouvé son inspiration chez Degas et Magritte, que Hitchcock s’est inspiré de Hopper et que, fait non négligeable, Hergé s’est inspiré de Rabier.</p>
<p>Car il semble que la société Moulinsart ait oublié que le jeune homme à la houppette accompagné de son chien est bien une œuvre originale de Rabier reprise par Hergé !</p>
<p>Quant au parasitisme, à savoir, le fait d’utiliser le sillage d’une œuvre existante pour en tirer un profit économique, la juridiction, pour rejeter ce fondement juridique, compare les revenus générés par les œuvres de Xavier Marabout et ceux générés par l’exploitation des droits patrimoniaux d’Hergé pour en déduire qu’ « il n’y a pas photo » (attention la photographie est protégée par le droit d’auteur !!!), les premiers sont si peu importants en comparaison des seconds, qu’il ne peut être retenu un acte de  parasitisme à l’encontre du peintre.</p>
<p>Pour finir, la juridiction rennaise retient le dénigrement à l’encontre de la société Moulinsart, qui de manière totalement imprudente, s’est arrogée le droit d’écrire à des galeristes exposant Marabout en leur demandant de cesser toutes commercialisations des œuvres de ce dernier les qualifiant de contrefaçon !</p>
<p>Alors, « Artvoûtement » ou peut-être juste application du droit !</p>
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